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Jurisprudence
3 avr. 2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, n°16-20.490

3 avr. 2019
  • id : CC-03042019-16_20490 Copier l'id
  • Cour d'appel de Versailles
    N° 14/01255

  • Cour de cassation
    N° 16-20.490

Thématique(s)

Résumé

ll résulte de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 4, § 2, de la Convention sur le travail forcé, adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1930 et ratifiée par la France le 24 juin 1937, 1er d) de la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, adoptée le 30 avril 1956 et entrée en vigueur en France le 26 mai 1964, 1er de la convention n° 138 du 26 juin 1973 de l'Organisation internationale du travail concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi, ratifiée par la France le 13 juillet 1990, 19 et 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990, que la victime d'une situation de travail forcé ou d'un état de servitude a droit à la réparation intégrale du préjudice tant moral qu'économique qui en découle, en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, et que ce préjudice est aggravé lorsque la victime est mineure, celle-ci devant être protégée contre toute exploitation économique et le travail auquel elle est astreinte ne devant pas être susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social

Introduction
SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 avril 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 559 FP-P+B+R+I

Pourvoi n° C 16-20.490

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme U....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... U..., domiciliée chez M. N... K...[...],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... E...,

2°/ à M. F... E...,

domiciliés tous deux [...], 78370 Plaisir,

défendeurs à la cassation ;