Selon l'article L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de refus de la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, la victime n'est pas tenue, préalablement à l'instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 365 F-P+B
Pourvoi n° Q 18-12.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... J..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Atelier de Seine-et-Marne, dont le siège est [...],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) 77 - Seine-et-Marne, dont le siège est [...], [...],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], [...], défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;