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Jurisprudence
6 mars 2019

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 mars 2019, n°16-26.989

6 mars 2019
  • id : CC-06032019-16_26989 Copier l'id
  • Cour d'appel de Poitiers
    N° 15/02044

  • Cour de cassation
    N° 16-26.989

Thématique(s)

Résumé

Lorsque son liquidateur n'a pas été mis en cause devant les juges du fond ni devant la Cour de cassation, le pourvoi formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre l'arrêt qui l'a condamné à relever et garantir son ex-épouse de toutes les sommes qui pouvaient être mises à la charge de celle-ci au profit de divers créanciers, n'est pas irrecevable, dès lors que ce débiteur peut contester seul une décision qui a une incidence sur son passif. En revanche, en raison de l'indivisibilité de l'objet de ce pourvoi, qui concerne le passif et n'est donc pas étranger à la mission du liquidateur, la mise en cause de ce dernier est nécessaire à la régularisation de la procédure

Introduction
COMM.

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 mars 2019

Rabat d'arrêt

M. RÉMERY, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 295 F-P+B

Pourvoi n° S 16-26.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en rabat de l'arrêt n° 83 F-P+B du 16 janvier 2019 rendu dans une affaire opposant M. J... Q..., domicilié [...], à Mme P... C..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

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