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Jurisprudence
30 janv. 2019

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2019, n°18-82.644

30 janv. 2019
  • id : CC-30012019-18_82644 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d'un contrat d'assurance-vie, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur le compte rendu des interceptions téléphoniques figurant au dossier, sans s'assurer au préalable que cette pièce a été communiquée à l'appelante, titulaire de ce contrat, demeurée tiers à la procédure

Introduction
N° C 18-82.644 F-P+B

N° 3723

VD1

30 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme Jenna X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 décembre 2017, qui, dans l'information diligentée contre M. Patrice X..., des chefs de banqueroute, fraude fiscale et blanchiment, a confirmé la décision du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;