En vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, se fonde sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour confirmer une ordonnance de saisie d'un contrat d'assurance-vie, se fonde, dans ses motifs décisoires, sur le compte rendu des interceptions téléphoniques figurant au dossier, sans s'assurer au préalable que cette pièce a été communiquée à l'appelante, titulaire de ce contrat, demeurée tiers à la procédure
N° 3723
VD1
30 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme Jenna X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 décembre 2017, qui, dans l'information diligentée contre M. Patrice X..., des chefs de banqueroute, fraude fiscale et blanchiment, a confirmé la décision du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;