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Jurisprudence
6 sept. 2018

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 septembre 2018, n°17-22.364

6 sept. 2018
  • id : CC-06092018-17_22364 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Viole les dispositions des articles L. 331-2, R. 322-7 et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution l'arrêt d'une cour d'appel qui, dans la procédure de saisie immobilière, écarte de la déclaration de créance d'un comptable public des impositions et majorations au motif que celles-ci font l'objet d'une demande de sursis à paiement du débiteur saisi en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, alors qu'à peine de déchéance du bénéfice de sa sûreté, tout créancier inscrit sur l'immeuble saisi doit déclarer sa créance, peu important que son exigibilité soit suspendue en conséquence d'une réclamation présentée dans les conditions prévues par ce texte

Introduction
CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1056 F-P+B

Pourvoi n° K 17-22.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le comptable du pôle du recouvrement spécialisé du Gard, domicilié [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques et du directeur général des finances publiques,

contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile,1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Georges X...,

2°/ à Mme Nathalie Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...],

3°/ à la fédération du Parti socialiste du Gard, dont le siège est [...],