Le délai de deux mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation court à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification d'un arrêt d'une cour administrative d'appel annulant l'arrêté de cessibilité et non à compter de la notification de l'ordonnance de désistement rendue par le Conseil d'Etat
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 821 FS-P+B+I
Pourvoi n° J 17-15.417
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de M. X... et Mme Y....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Crosne, représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville, 35 avenue Jean Jaurès, 91560 Crosne ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Noël X...,
2°/ à Mme