Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
12 juil. 2018

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 12 juillet 2018, n°17-15.417

12 juil. 2018
  • id : CC-12072018-17_15417 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Le délai de deux mois prévu à peine d'irrecevabilité par l'article R. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande tendant à faire constater le manque de base légale de l'ordonnance d'expropriation court à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut être exercée, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification d'un arrêt d'une cour administrative d'appel annulant l'arrêté de cessibilité et non à compter de la notification de l'ordonnance de désistement rendue par le Conseil d'Etat

Introduction
CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 821 FS-P+B+I

Pourvoi n° J 17-15.417

Aides juridictionnelles totales en défense

au profit de M. X... et Mme Y....

Admissions du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Crosne, représentée par son maire en exercice, domicilié hôtel de ville, 35 avenue Jean Jaurès, 91560 Crosne ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Noël X...,

2°/ à Mme