En dehors des entraînements et compétitions qu'il organise, le syndicat des moniteurs n'est pas tenu d'une obligation de sécurité permanente sur une piste de ski dépendant du domaine skiable et mise à sa disposition, dont l'entretien et le damage sont assurés par la société concessionnaire de la mission de service public d'exploitation des remontées mécaniques
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 691 F-P+B
Pourvoi n° V 17-17.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SEM des remontées mécaniques de Megève, société d'économie mixte, dont le siège est [...],
2°/ au syndicat des moniteurs de l'Ecole de ski français de Megève, dont le siège est [...],
3°/ à la Caisse nationale du régime sociale des indépendants, dont le siège est [...],
4°/ à la société A..., dont le siège est [...],
défend