Si une caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 624 F-P+B
Pourvoi n° E 17-17.460
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Chemello, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Stéphane X..., domicilié [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Chemello,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne,