Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé. Après avoir exactement retenu que l'employeur n'ayant pas été appelé en cause devant la juridiction du contentieux technique, dont la décision lui était dès lors inopposable, la décision fixant à 9 % le taux d'incapacité temporaire totale de la victime qui lui avait été notifiée par la caisse était devenue définitive à son égard, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation échappant à sa compétence, en déduit à bon droit que la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur que sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 9 %
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mai 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 623 F-P+B
Pourvoi n° Q 17-16.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre section 1, chambre sociale), dans le