Il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. Doit en conséquence être censurée l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel qui décide que seul le paiement effectué par le client en considération de l'ensemble des prestations fournies par l'avocat, une fois sa mission terminée, peut être considéré comme effectué après service rendu
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 158 F-P+B
Pourvoi n° E 16-22.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société F... C...-G... et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...], contre l'ordonnance rendue le 14 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola,