Selon l'article 157 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 17 juillet 2014, C-173/13, Leone), et les articles 5 et 9 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, ce qui exige qu'il réponde véritablement au souci d'atteindre ce dernier et qu'il soit mis en oeuvre de manière cohérente et systématique dans cette perspective, un régime professionnel de retraite ou de pension ne saurait comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe en particulier en ce qui concerne le champ d'application du régime et les conditions d'accès à celui-ci. Viole ces textes l'arrêt qui déboute une assurée de sa demande d'affiliation rétroactive auprès de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), au motif qu'elle avait occupé pendant la période correspondante un emploi à temps réduit, alors qu'en subordonnant à une durée de travail minimale, fixée pour la période litigieuse à 31 h 30 hebdomadaires par délibération du conseil d'administration de la CNRACL, l'affiliation au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL du fonctionnaire territorial nommé dans un emploi à temps non complet et affecté aux activités scolaires et périscolaires des écoles communales, alors que celles-ci recourent à une proportion élevée d'emplois à temps réduit plus fréquemment occupés par des femmes, l'article 107 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée a institué une discrimination indirecte dans l'accès à un régime professionnel de retraite contraire, en l'absence de justification dans les conditions susénoncées, aux exigences du principe de non-discrimination énoncé par le premier des textes susvisés
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 1442 FS-P+B
Pourvoi n° J 16-20.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations,