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Jurisprudence
14 sept. 2017

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 septembre 2017, n°16-19.899

14 sept. 2017
  • id : CC-14092017-16_19899 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La cour d'appel, qui a relevé que l'assureur multirisques habitation avait fait réaliser une étude géotechnique utilisée pour établir un confortement par micro-pieux et que la cause principale des désordres était due à l'absence d'une longrine-chevalet passant sous la semelle existante et appuyée sur les têtes des micro-pieux, mais que l'insuffisance de ces prescriptions était alors inconnue, a pu en déduire que la responsabilité de l'assureur n'était pas engagée sur un fondement quasi-délictuel, en l'absence de faute susceptible de lui être imputée

Introduction
CIV.3

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 septembre 2017

Rejet

M. X..., président

Arrêt n° 958 FS-P+B

Pourvoi n° K 16-19.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc Y...,

2°/ Mme Nicole Z... épouse Y...,

domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Serge A...,

2°/ à Mme Joëlle B... épouse A...,

domiciliés [...],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation