La cour d'appel, qui a relevé que l'assureur multirisques habitation avait fait réaliser une étude géotechnique utilisée pour établir un confortement par micro-pieux et que la cause principale des désordres était due à l'absence d'une longrine-chevalet passant sous la semelle existante et appuyée sur les têtes des micro-pieux, mais que l'insuffisance de ces prescriptions était alors inconnue, a pu en déduire que la responsabilité de l'assureur n'était pas engagée sur un fondement quasi-délictuel, en l'absence de faute susceptible de lui être imputée
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2017
Rejet
M. X..., président
Arrêt n° 958 FS-P+B
Pourvoi n° K 16-19.899
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc Y...,
2°/ Mme Nicole Z... épouse Y...,
domiciliés [...],
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Serge A...,
2°/ à Mme Joëlle B... épouse A...,
domiciliés [...],
3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation