Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, d'une part, que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution, tant que cette décision produit ses effets, ainsi que d'une décision ordonnant le report, en vertu d'une disposition particulière, de l'adjudication ou la réitération des enchères, dans l'attente de l'adjudication à intervenir et, d'autre part, qu'en dehors de ces cas, le délai est prorogé par la publication d'un jugement ordonnant la prorogation des effets du commandement. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la publication d'un jugement ordonnant la réitération des enchères a prorogé les effets du commandement valant saisie jusqu'à ce que la vente sur réitération soit publiée
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 1129 F-P+B
Pourvoi n° E 16-17.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric G... E..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable SIP Paris 8, domicilié [...],
2°/ à M. François Y...,
3°/ à Mme Marie-Laure Z..., épouse Y...,
4°/ à M. Philippe Y...,
tous trois domiciliés [...],
5°/ à M. Eric A..., domicilié [...], ayant élu domicile au cabinet de M. Roland B..., avocat,
6°/ à M. Jean-Marc C..., domicilié [...],