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Jurisprudence
27 sept. 2017

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2017, n°16-12.942

27 sept. 2017
  • id : CC-27092017-16_12942 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En cas de fraude ou d'infidélité, l'article L. 133-6 du code de commerce n'impose pas la preuve de l'impossibilité d'agir dans le délai d'un an suivant la découverte de la fraude. Doit donc être cassé l'arrêt, qui déclare prescrite la demande en répétition de l'indu d'un expéditeur formée dans le délai de prescription de droit commun mais au-delà du délai annal au motif que la preuve d'une fraude ayant placé cet expéditeur dans l'ignorance légitime et raisonnable de son droit et dans l'impossibilité de la faire valoir en temps utile n'était pas rapportée

Introduction
COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X..., président

Arrêt n° 1257 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 16-12.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Gefco, société anonyme, dont le siège est [...]                                          ,

contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société Natixis factor, société anonyme, dont le siège est [...]