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Jurisprudence
12 juil. 2017

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juillet 2017, n°16-22.548

12 juil. 2017
  • id : CC-12072017-16_22548 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

S'agissant de l'interprétation des dispositions du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre aux questions suivantes : 1) L'article 32 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui prévoit que, lorsque le contrôle aux frontières intérieures est rétabli, les dispositions pertinentes du titre II (sur les frontières extérieures) s'appliquent mutatis mutandis, doit-il être interprété en ce sens que le contrôle réintroduit à une frontière intérieure d'un Etat membre est assimilable au contrôle effectué à une frontière extérieure, lors de son franchissement par un ressortissant d'un pays tiers, dépourvu du droit d'entrée ? 2) Dans les mêmes circonstances de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, ce règlement et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, permettent-ils d'appliquer à la situation d'un ressortissant de pays tiers, franchissant une frontière où le contrôle est rétabli, la faculté prévue à l'article 2, § 2, sous a), de la directive, ouvrant aux Etats membres la possibilité de continuer à appliquer à leurs frontières extérieures des procédures de retour nationales simplifiées ? 3) En cas de réponse affirmative à cette dernière question, les dispositions de l'article 2, § 2, sous a), et de l'article 4, § 4, de la directive s'opposent-elles à une réglementation nationale telle que l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sanctionnant d'une peine d'emprisonnement l'irrégularité de l'entrée sur le territoire national d'un ressortissant de pays tiers pour lequel la procédure de retour établie par cette directive n'a pas encore été menée à son terme ?

Introduction
CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne

Mme BATUT, président

Arrêt n° 879 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 16-22.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le préfet des Pyrénées-Orientales, domicilié [...]                                                                    ,

contre l'ordonnance rendue le 22 juin 2016 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier,