Il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que le droit de la partie civile à l'assistance d'un défenseur doit être concret et effectif. Doit, en conséquence, être cassé l'arrêt de confirmation d'une ordonnance de refus d'informer rendu par une chambre de l'instruction qui, après que l'avocat chargé d'assister la partie civile, admise au bénéfice de l'aide juridique, se fut refusé à prêter son concours, a retenu l'affaire sans s'assurer de ce que la partie civile avait renoncé de manière non équivoque à bénéficier de l'assistance d'un défenseur au cours de l'audience
N° 444
JS3
22 MARS 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [J] [E], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 13 octobre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de faux en écritures ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;