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Jurisprudence
15 mars 2017

Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2017, n°16-80.801

15 mars 2017
  • id : CC-15032017-16_80801 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Un bien susceptible de confiscation par application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal peut être saisi même s'il est indivis. Si la personne mise en examen peut invoquer son droit à la vie privée et familiale pour s'opposer à la saisie, c'est à la condition qu'elle fasse état, devant les juges du fond, d'éléments propres à démontrer qu'il y a été porté atteinte. En revanche, elle est sans intérêt à invoquer les droits des autres propriétaires indivis

Introduction
N° G 16-80.801 FS-P+B

N° 663

FAR

15 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [A] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiant, de blanchiment aggravé et de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M.