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Jurisprudence
30 mars 2017

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 mars 2017, n°16-10.374

30 mars 2017
  • id : CC-30032017-16_10374 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Selon l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail. Il résulte de ce texte que l'assuré auquel a été prescrit une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières que si la reprise à mi-temps suit immédiatement un congé de maladie à temps complet ayant donné lieu à indemnisation. En conséquence, viole ce texte ainsi que l'article L. 323-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, la cour d'appel qui condamne la caisse à indemniser un arrêt de travail en versant à l'assurée des indemnités journalières à temps partiel, tout en constatant que cette dernière n'avait pas bénéficié, en raison de l'application du délai de carence pendant son congé à temps complet, des indemnités journalières de l'assurance maladie

Introduction
CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 424 F-P+B

Pourvoi n° H 16-10.374

_______________________

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 juillet 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...]