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Jurisprudence
7 févr. 2017

Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2017, n°16-84.353

7 févr. 2017
  • id : CC-07022017-16_84353 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 116, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, que, lorsqu'il a fait application des dispositions de l'article 80-2 du code de procédure pénale et qu'il procède à la première comparution de la personne qu'il envisage de mettre en examen, le juge d'instruction l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire

Introduction
N° U 16-84.353 F-P+B

N° 503

JS3

7 FÉVRIER 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Motivations

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la société JP Morgan Chase bank national association, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 16 juin 2016, qui, dans l'information suivie notamment contre elle du chef de complicité de fraude