Il résulte de l'article 199, alinéa 1, du code de procédure pénale que seuls le procureur général et les avocats des parties ou des témoins assistés peuvent présenter des observations devant la chambre de l'instruction. Méconnaît ce principe la chambre de l'instruction qui entend l'avocat d'une personne visée dans la plainte initiale mais qui n'a été ni mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté
N° 5925
JS3
18 JANVIER 2017
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur les pourvois formés par M. [X] [U], Mme [J] [U], La SCI de la Vallée, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er décembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, MM. Soulard,