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Jurisprudence
7 déc. 2016

Cour de cassation, Première chambre civile, 7 décembre 2016, n°16-20.858

7 déc. 2016
  • id : CC-07122016-16_20858 Copier l'id
  • Cour d'appel de Besançon
    N° 15/01502

  • Cour de cassation
    N° 16-20.858

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à ordonner le retour au Canada d'un enfant illicitement déplacé, retient que, bien que les capacités éducatives du père ne soient pas sérieusement contestées, il est très pris par son activité professionnelle, et que l'enfant, très jeune, n'a jamais quitté sa mère et ne connaît pas son père

Introduction
CIV. 1

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 décembre 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1447 F-P+B

Pourvoi n° C 16-20.858

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [T].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 26 mai 2016.

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme [I].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [T], domicilié [Adresse 2] (Canada),

contre l'arrêt rendu le 8 janvier