Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour dire n'y avoir lieu à ordonner le retour au Canada d'un enfant illicitement déplacé, retient que, bien que les capacités éducatives du père ne soient pas sérieusement contestées, il est très pris par son activité professionnelle, et que l'enfant, très jeune, n'a jamais quitté sa mère et ne connaît pas son père
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1447 F-P+B
Pourvoi n° C 16-20.858
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2016.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [T], domicilié [Adresse 2] (Canada),
contre l'arrêt rendu le 8 janvier