Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat. En application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. L'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement retenu que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, décide que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation faite par un courrier adressé à son greffe après cette date était irrecevable
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1736 F-P+B
Pourvoi n° R 15-25.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... E...,
2°/ Mme U... W..., épouse E...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme X... M..., divorcée G..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. I... T..., domicilié [...] , notaire associé, membre de la SCP [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi,