Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction de droit de propriété. Dès lors, viole la loi des 16-24 août 1790 la cour d'appel qui, pour rejeter l'exception d'incompétence, retient qu'il résulte de l'article 545 du code civil que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1436 F-P+B
Pourvoi n° K 15-20.953
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [W], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], et son agence en Martinique immeuble [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La société Electricité de France (EDF) a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au