Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2348 FS-P+B
Pourvois n° H 14-26.236
F 15-11.082 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° H 14-26.236 et F 15-11.082 formés par la société [Adresse 3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre des arrêts rendus les 21 mars 2014, 19 septembre 2014 et 21 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant au Syndicat national des transports urbains SNTU-CFDT, dont le siège est [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° H 14-26.236 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de