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Jurisprudence
9 nov. 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, n°15-15.064

9 nov. 2016
  • id : CC-09112016-15_15064 Copier l'id
  • Cour d'appel de Reims
    N° 14/00513

  • Cour de cassation
    N° 15-15.064

Thématique(s)

Résumé

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

Introduction
SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 novembre 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2009 FS-P+B 1er moyen

Pourvoi n° J 15-15.064

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [W] [T], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Covema, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code