Selon l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Viole ce texte, la cour d'appel qui ne procède pas à cette formalité avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors que la caisse avait pris en charge la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles en suivant l'avis d'un comité régional et que le caractère professionnel de la maladie était contesté par l'employeur, en défense à cette action
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1471 F-P+B
Pourvoi n° X 15-23.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Electricité de France ([...]), société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La