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Jurisprudence
9 juin 2016

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juin 2016, n°15-20.456

9 juin 2016
  • id : CC-09062016-15_20456 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

La victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne. La rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Introduction
CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 juin 2016

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 962 F-P+B

Pourvoi n° V 15-20.456

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme B... D....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 4 juin 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à