La victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne. La rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur les intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 962 F-P+B
Pourvoi n° V 15-20.456
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme B... D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juin 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à