En application de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher la teneur, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une demande tendant à écarter des débats des correspondances échangées entre des avocats inscrits à des barreaux américains et canadiens, retient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un principe de confidentialité applicable à ces documents, qui ne sont pas régis par les règles déontologiques françaises, sans rechercher le contenu des lois étrangères pour en faire application
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2016
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 591 P+B sur le premier moyen du pourvoi principal
Pourvoi n° F 15-13.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [T] [D] [C], domicilié [Adresse 1] (Canada),
2°/ la société Structural Design Software Solutions INC-SDSS, dont le siège est [Adresse 2] (Canada),
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Autodesk , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Robobat,
2°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 4]),