LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 septembre 2014), qu'à l'occasion de la construction d'un immeuble par la SCI L'Arbalette & cie (la SCI), constituée entre MM. Arezki et Rachid X..., sont notamment intervenus la société Travaux publics Mourot (société Mourot) pour le lot implantation de réseaux, M. Y... pour le lot électricité, la société Icto, depuis en liquidation amiable, pour le lot parquets et cloisons séparatives, M. Z... pour le lot plâtrerie, M. X... pour le lot gros-oeuvre, dont les travaux ont été sous-traités à M. A..., et la société Rachid X... pour des prestations diverses ; que la SCI n'a souscrit aucune police d'assurance ; qu'en cours de travaux, elle a vendu, par actes reçus par la SCP B... (la SCP), notaire, les lots de l'immeuble placé sous le régime de la copropriété à M. et Mme C..., à M. D... et Mme E... et à M. F... ; que, se plaignant de désordres, non-conformités et non-finitions, le syndicat des copropriétaires (le syndicat) et les copropriétaires ont, après expertise, assigné en indemnisation la SCI, la SCP, les intervenants à la construction et leurs assureurs ;