Il résulte de l'article L. 234-9 du code de la route que les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique dans l'air expiré auxquelles les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent soumettre, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, tout conducteur de véhicule doivent être réalisés sur l'ordre et sous la responsabilité d'officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de nullité des opérations de dépistage soulevée par le prévenu, sans rechercher si l'ordre reçu de l'officier de police judiciaire permettait un contrôle préventif aux heure et lieu de la constatation de l'infraction
N° 1568
FAR
22 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par M. [G] [B], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 11 septembre 2015, qui, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 300 euros d'amende et à un mois et quinze jours de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire