Acquiert la qualité de commerçant assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, que ces ventes aient lieu en France ou à l'étranger ; est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui se soustrait intentionnellement à l'obligation de demander son immatriculation au registre du commerce et des sociétés lorsque celle-ci est obligatoire. Encourt la censure l'arrêt qui, pour confirmer la relaxe de deux prévenus poursuivis du chef de travail dissimulé, relève que ceux-ci n'exerçaient qu'une activité très limitée dont le caractère professionnel n'était pas démontré, que s'ils avaient réalisé de très nombreux achats d'objets divers, notamment de véhicules revendus sur internet, et constitué un stock, il leur était loisible de ne pas revendre ces objets et qu'au demeurant les opérations de revente n'étaient pas, selon leurs dires, réalisées sur le territoire français
N° 950
SC2
30 MARS 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Dijon, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui a renvoyé MM. [D] [B] et [H] [J] des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI