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Jurisprudence
18 févr. 2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, n°14-26.706

18 févr. 2016
  • id : CC-18022016-14_26706 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 13/21958

  • Cour de cassation
    N° 14-26.706

Thématique(s)

Résumé

Le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations. En conséquence, le salarié qui n'a jamais soutenu devant les juges du fond que le harcèlement moral dont il avait fait l'objet était à l'origine de son inaptitude mais affirmait au contraire que celle-ci était strictement physique, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation que la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs en retenant que ce principe l'empêchait de demander devant le juge judiciaire la réparation de la perte de son emploi

Introduction
SOC.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 18 février 2016

Rejet

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 375 F- P+B

Pourvoi n° T 14-26.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Médicothéra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique