LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2014), que se fondant sur un jugement du 21 janvier 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., désigné en qualité de liquidateur, a saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. X...; que M. Y..., ès qualités, a interjeté appel du jugement rejetant la requête ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Y..., ès qualités, conteste l'intérêt de M. X...à former un pourvoi, au motif, d'une part, que la portion saisissable des salaires de M. X...est de plein droit appréhendée par la procédure collective et, d'autre part, que celle-ci ayant pour objet l'apurement du passif, le liquidateur agit nécessairement dans le sens des intérêts du débiteur ;
Mais attendu que le débiteur a un droit propre et un intérêt à former un pourvoi contre l'arrêt rendu à l'occasion d'une action exercée contre lui par le liquidateur ayant accueilli la requête de ce dernier aux fins de saisie de ses rémunérations ;
D'où il suit que le pourvoi