LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier, M. X... et la société civile professionnelle X... et Y... (la SCP d'architectes) demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L'article 24, alinéa 4, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, en ce que ce texte conserve aux ayants droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes la vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 protégeant le droit de propriété ? »
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais