La vocation aux bénéfices des héritiers d’un associé de SCP jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, ne porte pas atteinte au droit de propriété des autres associés, dès lors, que, dans une telle société, chaque associé a droit à la part de bénéfices correspondant à ses apports dans la société, indépendamment des résultats de l’activité de chacun, sauf disposition contraire des statuts, de sorte que les héritiers de l’associé décédé conservent vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales de leur auteur jusqu’à la cession ou au rachat de celles-ci.
Cass. 1re civ., 9 déc. 2015, no 15-18771, F–PB
Extrait :
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d’appel de Montpellier, M. X et la société civile professionnelle X et Y (la SCP d’architectes) demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« L’article 24, alinéa 4, de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, en ce que ce texte conserve aux ayants-droit de l’associé décédé d’une SCP d’architectes la vocation à la répartition des bénéfices jusqu’à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à