LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er juillet 2014), que M. et Mme X... ont déclaré à leur assureur, la Mutuelle d'assurance du corps de santé français (la MACSF), l'apparition de fissures affectant leur maison située dans une commune visée par un arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que l'assureur a notifié à M. et Mme X... un refus de garantie au vu du rapport de l'expert qu'il avait missionné ; qu'une ordonnance de référé du 29 mai 2008 a désigné un expert à la demande de M. et Mme X... qui ont assigné la MACSF en indemnisation le 8 septembre 2010 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme X..., l'arrêt retient que la police précise les causes d'interruption de prescription tant ordinaires, à savoir « l'une des causes légales d'interruption de la prescription », que particulières, à savoir « la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une