Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifiaient, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, quand bien même l'administration du travail, saisie antérieurement à la prise d'acte du salarié, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 2014), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2005 en qualité de directeur commercial par la société Cidrerie d'Anneville, élu membre suppléant du comité d'entreprise le 26 janvier 2007, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 avril 2009 ; que, l'employeur ayant saisi l'administration du travail le 13 mai 2009 d'une demande d'autorisation de licenciement, celle-ci lui a été accordée le 3 juillet 2009 ; que, le 30 juin 2009, le salarié, qui avait saisi le 12 juin 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 juin 2009 et doit s'analyser en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et de le condamner à payer au salarié diverses sommes par voie de conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, sans violer le