Il résulte de l'article 88-1 de la Constitution et du principe d'effectivité issu des dispositions des Traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. En retenant, par motifs adoptés, que l'appréciation de la conformité de la loi aux conventions internationales, en particulier au droit de l'Union, ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention, alors qu'il lui incombait d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, le premier président méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé ces textes
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes et du principe d'effectivité issu des dispositions des deux autres, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet ;
Attendu que, pour prolonger cette mesure,