La recodification du code du travail étant, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant, les salariés ayant demandé l'organisation des élections de délégués du personnel, et dont la demande a été reprise par une organisation syndicale, tels que visés par l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, ne peuvent être compris dans un transfert partiel d'entreprise qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, l'article 57 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 425-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 septembre 2000 par la société Emballages technologies en qualité de chaudronnier soudeur ; que le 19 octobre 2010, la société Emballages technologies a cédé son secteur d'activité annexe de chaudronnerie à la société Atelier de mécanique et maintenance hydraulique (AMMHY), emportant transfert du contrat de travail de deux salariés dont M. X..., avec effet au 1er décembre 2010 ; que par une lettre du 27 octobre 2010, M. X... a demandé à la société Emballages technologies l'organisation d'élections de délégués du personnel ; que le syndicat CFDT de la métallurgie du Finistère a formé le même jour une demande identique ; que M. X... a été élu délégué du personnel lors