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Jurisprudence
6 oct. 2015

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2015, n°13-24.854

6 oct. 2015
  • id : CC-06102015-13_24854 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Saisie d'une action en responsabilité contre des entreprises pour des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par les juridictions communautaires sur le fondement de l'article 81 du Traité instituant la Communauté européenne (Traité CE) devenu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE) une cour d'appel ne méconnaît pas le droit au procès équitable, le principe de la primauté du droit communautaire et l'effet relatif qui s'attache à l'autorité de la chose jugée par ces juridictions en retenant que le fait que ces entreprises ne soient pas condamnées par les décisions communautaires ne lui interdit pas d'apprécier, au regard des éléments qui lui sont soumis, notamment de ces décisions, les éléments de leur comportement constitutifs d'une faute

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.701), que se plaignant du refus de vente opposé par des concessionnaires britanniques et irlandais de la société de droit anglais JCB Service Ltd (la société JCB Service), qui commercialise des engins et équipements de chantiers, la société française Central Parts, non agréée en France pour la distribution de ces produits, a saisi, en février 1996, la Commission des Communautés européennes (la Commission) de pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par cette société ; que par décision du 21 décembre 2000 (Aff.Comp. F.1/35.918-JCB), la Commission a dit que la société JCB Service et ses filiales avaient enfreint les dispositions de l'article 81 du traité CE, en concluant avec des concessionnaires des accords ou des pratiques concertées dont l'objet était de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun afin de cloisonner les marchés nationaux et d'assurer une protection absolue sur des territoires exclusifs en dehors desquels les