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Jurisprudence
30 sept. 2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, n°14-25.704

30 sept. 2015
  • id : CC-30092015-14_25704 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 8 octobre 2014), que, par requêtes du 10 juin 2014, la société Manpower France a demandé l'annulation de la désignation le 27 mai 2014 de MM. X... et Y... et de Mme Z... en qualité de membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Pays de Loire Bretagne et Poitou-Charente Centre aux motifs qu'au jour de la réunion des collèges désignatifs ils n'étaient pas titulaires d'un contrat de mission ;

Attendu que la société Manpower France fait grief au jugement de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que les conditions de la désignation au CHSCT doivent être remplies à la date du scrutin organisé pour la mise en place de l'institution et que ne peuvent donc être éligibles dans les entreprises de travail temporaire que les salariés titulaires d'un contrat de mission au moment de la désignation ; que le tribunal d'instance qui a déduit l'éligibilité aux CHSCT Pays de Loire/ Bretagne et Poitou-Charente/ Centre de la société Manpower de Mme Z... et de MM. X... et Y... de