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Jurisprudence
17 sept. 2015

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 septembre 2015, n°14-20.264

17 sept. 2015
  • id : CC-17092015-14_20264 Copier l'id

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Résumé

Selon l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, la contribution pour le financement des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 doit, pour être déductible de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, être fixée à un taux uniforme pour l'ensemble des salariés couverts. Viole ce texte l'arrêt qui annule le redressement résultant de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, de la contribution patronale au financement du régime de retraite supplémentaire dont bénéficiaient les cadres d'une entreprise, alors qu'il résultait de ses constatations que ceux-ci étaient répartis en quatre groupes en fonction de leur ancienneté ou de leur âge, et que le montant de la contribution patronale n'était pas identique pour chacun de ces groupes

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF du Lot, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Midi-Pyrénées, a notifié à la société Ratier Figeac (la société) divers chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue, respectivement, de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et du décret n° 2005-435 du 9 mai 2005, applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la contribution pour le financement des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa du premier, que l'employeur