Le caractère adapté du prêt doit s'apprécier au regard des capacités de remboursement globales de coemprunteurs solidaires
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2013), que la société Laser Cofinoga (le prêteur) a consenti à M. X... et à Mme Y..., coemprunteurs solidaires, selon offre du 31 août 2006, une ouverture de crédit avec fraction immédiate disponible de 6 000 euros remboursable par mensualités de 150 euros ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a obtenu une ordonnance enjoignant à Mme Y... de payer le solde du prêt ; que celle-ci a formé opposition et agi en responsabilité contre la banque pour manquement au devoir de mise en garde ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner au paiement du solde du crédit, alors, selon le moyen, que lors de la conclusion d'un contrat de prêt par plusieurs codébiteurs solidaires, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de chacun des codébiteurs solidaires non avertis ; que le caractère adapté du prêt doit alors être apprécié séparément, pour chacun de ces codébiteurs, au regard de ses capacités financières personnelles et du risque