LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 janvier 2014), que ROBERT X... est décédé le 28 octobre 2010 laissant pour lui succéder ses trois filles, après avoir, le 18 octobre 2010, modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit en désignant ses cinq petits-enfants, à hauteur de 10 % chacun, et ses trois enfants, par parts égales, pour le surplus ;
Attendu que Mme Dominique X... et ses enfants, MM. Jérôme et Laurent Y... et Mme Claire Y... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'avenant ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 901 du code civil et de violation de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond, après avoir constaté que ROBERT X... souffrait d'un léger affaiblissement de ses facultés mentales et cognitives, que plusieurs correspondances émanant de Mme Dominique X... démontraient qu'elle s'adressait à son père de façon