LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 14-13.422 et Y 14-23.928 qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° D 14-13.422, examinée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 6 mars 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 15 mai 2013 signifié à la partie défaillante le 2 juillet 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 14-23.928 :
Vu l'article L. 223-22 du code de commerce ensemble L. 651-2 dudit code ;
Attendu que le liquidateur ayant seul qualité pour demander, dans l'intérêt collectif des