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Jurisprudence
10 juin 2015

Cour de cassation, Première chambre civile, 10 juin 2015, n°14-12.592

10 juin 2015
  • id : CC-10062015-14_12592 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il incombe au juge aux affaires familiales qui, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, accorde un droit de visite à l'autre parent dans un espace de rencontre en application de l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil, de fixer la périodicité de ce droit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, pouvant être exercé dans un espace de rencontre ;

Attendu que l'ordonnance confirme un droit de visite de M. X... sur son fils pour une durée de douze mois dans les locaux d'un espace de rencontre " selon les modalités en vigueur dans le service " ;

Qu'en statuant ainsi, sans fixer la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que la mesure ayant épuisé ses effets, il n'y a plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé un droit de visite pour une durée de