Il résulte de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution que l'ordonnance sursoyant à l'exécution d'une décision du juge de l'exécution ayant annulé un procès-verbal de saisie-vente proroge l'effet d'indisponibilité attaché à la saisie jusqu'à la décision statuant sur l'appel formé contre cette décision. Ayant constaté qu'un créancier avait interjeté appel d'un jugement ayant prononcé la nullité de la saisie-vente qu'il avait fait pratiquer sur les biens de son débiteur pour le recouvrement de loyers échus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, et qu'il avait obtenu le sursis à exécution de ce jugement, une cour d'appel en a exactement déduit que l'indisponibilité des actifs mobiliers saisis faisait obstacle à leur cession par le liquidateur
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2013), qu'un jugement ayant condamné M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire V2Pharm, à payer à la SCI des Mousquetaires (le créancier) une certaine somme à titre de loyers, celle-ci a fait procéder le 3 septembre 2012 à la saisie-vente de matériels dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'un juge de l'exécution a déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente par un jugement du 2 avril 2013 dont il a été sursis à l'exécution par une ordonnance du 12 juillet 2013 ; qu'entre-temps, par une ordonnance du 28 septembre 2012 rendue sur requête du même jour du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé la vente des matériels dépendant de la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance autorisant la vente des biens litigieux et de dire que la saisie-vente fait obstacle à leur cession alors, selon le moyen :
1°/ qu' une décision de justice produit son effet substantiel dès lors qu'elle est rendue et modifie en conséquence la