Il résulte de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution que l’ordonnance sursoyant à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution ayant annulé un procès-verbal de saisie-vente proroge l’effet d’indisponibilité attaché à la saisie, jusqu’à la décision statuant sur l’appel formé contre cette décision ; le juge-commissaire ne peut donc autoriser entre-temps la cession des biens saisis demeurés ainsi indisponibles.
Cass. com., 2 juin 2015, no 14-12230, F–PB
Extrait :
La Cour :
(…) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 12 décembre 2013), qu’un jugement ayant condamné M. X, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Laboratoire V2Pharm, à payer à la SCI des Mousquetaires (le créancier) une certaine somme à titre de loyers, celle-ci a fait procéder le 3 septembre 2012 à la saisie-vente de matériels dépendant de la liquidation judiciaire ; qu’un juge de l’exécution a déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente par un jugement du 2 avril 2013 dont il a été sursis à l’exécution par une ordonnance du 12 juillet 2013 ; qu’entre-temps, par une ordonnance du 28 septembre 2012 rendue sur requête du même jour du liquidateur, le juge-commissaire a autorisé la vente des matériels dépendant de la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :