Pour le calcul des émoluments dus à l'avoué, il résulte du dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 que, sous réserve des dispositions de l'article 28, les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des sociétés ne sont pas évaluables en argent. Méconnaît ces dispositions le premier président d'une cour d'appel qui, dans une affaire de cession d'actifs d'une société en liquidation judiciaire, fixe l'intérêt du litige à une certaine somme, alors qu'il n'était pas évaluable en argent
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu le dernier alinéa de l'article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent ; que, sous réserve des dispositions de l'article 28, tel est le cas des demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des sociétés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société Location participation gestion construction (la société) a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d'avoués Forquin-Remondin qui l'a représentée dans une procédure d'autorisation de vente de gré à gré de droits immobiliers et de droits à construire de la société BDP promotion, en liquidation judiciaire ;
Attendu