Le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués est un exemple intéressant d’un cadre tarifaire dans lequel le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation. Les dispositions concernant le tarif des professions judiciaires réglementées issues de la loi du 6 août 2015 (loi Macron) trouveront peut-être leurs limites dans cette hypothèse.
Cass. 2e civ., 21 mai 2015, no 14-17578, F-PB
Extrait :
La Cour :
(…) Vu le dernier alinéa de l’article 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;
Attendu que l’émolument proportionnel dû à l’avoué est représenté par un multiple de l’unité de base déterminé eu égard à l’importance ou à la difficulté de l’affaire pour les demandes dont l’intérêt du litige n’est pas évaluable en argent ; que, sous réserve des dispositions de l’article 28, tel est le cas des demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques aux procédures collectives d’apurement du passif des sociétés ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel, que la société Location participation gestion construction (la société) a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la société d’avoués Forquin-Remondin qui l’a représentée dans une procédure